🥈 Article 200 Code De Procédure Civile
Cettedemande doit opérer dans un délai raisonnable et doit émaner d'une requête conjointe (article 57-1 du Code de procédure civile). La résolution par le juge entre consécration et abandon de la jurisprudence Ce texte est une innovation considérable ; il ouvre au juge la possibilité soit de prononcer la résiliation du contrat avant l'échéance de son terme, soit de le
EnFrance, les articles 200 à 203 du Code de procédure civile [25] et l'article 441-7 du nouveau Code pénal [26] réglementent le témoignage. Le témoignage peut être écrit sur papier libre, ou suivant le formulaire Cerfa n o 11527-03 [27]. Le témoignage peut revêtir les mêmes garanties qu'une constatation d'un huissier (mais gratuit sur le plan pécuniaire), toujours à condition de
Léquité est devenue aujourd’hui le prétexte du jugement moral, politique, idéologique ou de la simple hostilité ou susceptibilité de celui qui fixe le montant de l’article 700 du Code de procédure civile et le moyen d’un exercice contestable du pouvoir souverain du juge. Il faut reformer l’article 700 du Code de procédure
unexamen des dispositions du Code de procédure civile, Notification et production de Délai de 10 jours aux autres parties Sur notification de l'opposition; l'acte amendé, art. 200 pour notifier par écrit leur opposition présentation de la demande par et production au greffe requête (art. 88) faite devant le greffier spécial (art. 44.1) À défaut, l'acte amendé sera accepté Le
Larticle 75.0.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est remplacé par le suivant : « 75 « 7 000 $ à 15 000 $ 200 $ 250 $ ». 8. L’article 3 de ce tarif est modifié : 1° par le remplacement, dans la dernière ligne du tableau, de « 7 000 $ » par « 6 999,99 $ »; 2° par l’ajout, après la dernière ligne du tableau et respectivement sous les inscriptions « Frais
AttestationconnaissancePrise Des Articles 200, 201, 202 Et 203 Du Nouveau Code De La Procedure Civile Reproduit Ci-dessous, Atteste Les Faits Ci-dessous Relates Pour Les .pdf 1 page - 66,34 KB Télécharger
CODEDE PROCÉDURE CIVILE . LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE. Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions concernant l’ordre
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Encas de litige, divers recours sont ouverts au prêteur pour récupérer cet argent. Faisons le point sur la procédure du recouvrement de dette entre particuliers. L'essentiel. Ce que dit la loi : le « prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée », article 1877 du Code civil. Pour un prêt de plus de 1 500 €, la reconnaissance de
SQle. ASSIGNATION PAR-DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Ville] L’AN DEUX MILLE […] ET LE À LA DEMANDE DE [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], demeurant à [adresse] [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège Ayant pour avocat constitué Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] Lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites [Si postulation] Ayant pour avocat plaidant Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse] J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ DONNÉ ASSIGNATION À [Si personne physique] Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], demeurant à [adresse] Où étant et parlant à [Si personne morale] La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège Où étant et parlant à D’AVOIR À COMPARAÎTRE Le [date] à [heures] Par-devant le Tribunal judiciaire de [ville], [chambre], siégeant en la salle ordinaire de ses audiences au Palais de justice de [ville], sis [adresse] ET L’INFORME Qu’un procès lui est intenté pour les raisons exposées ci-après. TRÈS IMPORTANT [Si représentation obligatoire] Que dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 54, 56, 752 et 763 du Code de procédure civile, il est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant ce tribunal. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il est, par ailleurs, rappelé les articles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 reproduits ci-après Article 5 Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Article 5-1 Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. Il est encore rappelé les dispositions du Code de procédure civile suivantes Article 640 Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Article 641 Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Article 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 642-1 Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. [Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière] Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955. Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n° Il est enfin indiqué au défendeur, en application des articles 56 et 752 du Code de procédure civile Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau. [Si représentation facultative] Que, en application des articles 753 et 762 du Code de procédure civile il est tenu ==> Soit de se présenter à cette audience, seul ou assisté de l’une des personnes suivantes Un avocat Le conjoint ; Le concubin ; La personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; Un parent ou allié en ligne directe ; Un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; Une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise. ==> Soit de se faire représenter par un avocat, ou par l’une des autres personnes ci-dessus énumérées, à condition qu’elle soit munie d’un pouvoir écrit et établi spécialement pour ce procès. Que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Qu’à défaut de comparaître à cette audience ou à toute autre à laquelle l’examen de cette affaire serait renvoyé, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Il est, par ailleurs, indiqué au défendeur les dispositions du Code de procédure civile suivantes Article 817 Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Article 827 Le juge s’efforce de concilier les parties. Article 830 A défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience. Article 832 Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il est encore rappelé la disposition du Code civil suivante Article 1343-5 Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. [Si demande en justice visant, en matière immobilière, à remettre en cause des droits soumis à publicité foncière] Lorsque la demande en justice doit faire l’objet d’une publication, l’article 54, 4° du Code de procédure civile, exige que soient reproduites les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955. Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme en affectant la validité » Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012, n° Il est enfin indiqué au défendeur, en application des articles 56 et 752 du Code de procédure civile Que, le demandeur [consent/ ne consent pas] à ce que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont visées et jointes en fin d’acte selon bordereau. ==> Condition de recevabilité de la demande tenant à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. » Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends. Sont visées Les demandes qui tendent au paiement d’une somme inférieure à euros Les demandes relatives à un conflit de voisinage actions visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du COJ [Si exigence de tentative de règlement amiable du litige] Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant, dans le cadre d’une [conciliation menée par un conciliateur de justice / de médiation / de procédure participative] à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes [préciser les raisons de l’échec] [Si dispense de tentative de règlement amiable du litige] En application de l’article 750-1 du Code de procédure civile, préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] n’a pas tenté de résoudre amiablement le litige pour la raison suivante L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord L’exercice d’un recours préalable était obligatoire L’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime Le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation Le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire I RAPPEL DES FAITS Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge II DISCUSSION À titre de remarque liminaire, il convient de distinguer La prétention qui est le contenu de la demande Le moyen qui est le raisonnement façonné pour justifier la demande L’argument qui est un élément de fait ou de droit qui structure le moyen 1. Exposé des prétentions Il s’agit ici d’exposer les prétentions formulées auprès de la Juridiction saisie en développant une argumentation juridique articulée autour de moyens en fait et en droit. 2. Hiérarchisation des prétentions Lorsque plusieurs prétentions sont formulées par le demandeur, il y a lieu de les hiérarchiser en identifiant La demande principale Il s’agit de la demande qui exprime la prétention la plus importance, soit celle qui prime sur toutes les autres Le juge doit dès lors examiner la demande principale avant de statuer sur les demandes subsidiaires Les demandes subsidiaires Il s’agit des demandes alternatives, en ce sens qu’elles ne doivent être examinées par le Juge que dans l’hypothèse où il déciderait de ne pas faire droit à la demande principale Les demandes accessoires Il s’agit de demandes complémentaires qui se rattachent aux demandes principales et subsidiaires Elles sont formulées, le plus souvent, en tout état de cause Ces demandes consistent, par exemple, à réclamer la condamnation de la partie adverse aux dépens et au paiement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 3. Présentation des prétentions Les prétentions formulées par le demandeur doivent être présentées au moyen d’un plan, lequel vise à faciliter la lecture de l’acte par le juge. Deux situations peuvent être distinguées Les prétentions formulées par le demandeur sont cumulatives, car d’égale importance Les prétentions formulées par le demandeur sont alternatives, car d’inégale importance ==> Les prétentions du demandeur sont cumulatives Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique chronologique, en les ordonnant, par exemple, de la plus pertinente à celle qui a le moins de chance d’être retenue par le Juge, en terminant par celles relatives à l’exécution provisoire si justifiée, aux frais irrépétibles et aux dépens Sur la demande A Sur la demande B Sur la demande C […] Sur l’exécution provisoire Sur les frais irrépétibles et les dépens ==> Les prétentions du demandeur sont alternatives Dans cette hypothèse, il conviendra de présenter les prétentions selon une logique hiérarchique I A titre principal, sur la demande A II A titre subsidiaire, sur la demande B III A titre infiniment subsidiaire, sur la demande C […] IV En tout état de cause Sur la demande D Sur les frais irrépétibles et les dépends 4. Formulation des prétentions La rédaction d’une assignation ou d’un jeu de conclusions obéit à deux règles fondamentales La nécessité de recourir au syllogisme juridique aux fins de justifier les prétentions L’obligation de viser les pièces produites au soutien de chaque prétention ==> Sur la nécessité de recourir au syllogisme juridique aux fins de justifier les prétentions Qu’il s’agisse d’une assignation ou de conclusions, les écritures judiciaires doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Autrement dit, chaque moyen développé au soutien d’une prétention doit être formulé sous la forme d’un raisonnement juridique façonnée au moyen d’un syllogisme. Le syllogisme consiste en un raisonnement logique qui met en relation trois propositions La majeure l’énoncé de la règle de droit applicable La mineure l’énoncé des faits du litige La conclusion l’application de la règle de droit aux faits Exemple Tous les hommes sont mortels majeure Or Socrate est un homme mineure Donc Socrate est mortel conclusion Les deux prémisses sont des propositions données et supposées vraies le syllogisme permet d’établir la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies. ==> Sur l’obligation de viser les pièces produites au soutien de chaque prétention Toutes les demandes et tous les arguments soulevés en demande et en défense doivent être prouvés par celui qui les allègue articles 4 et 9 du CPC. C’est la raison pour laquelle, toutes les pièces produites au cours des débats doivent être communiquées à la partie adverse dans les formes requises. Obligation de communication des pièces L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que D’une part, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. D’autre part, la communication des pièces doit être spontanée. Obligation de viser les pièces et de les numéroter L’article 768 du Code de procédure civile prévoit que chacune des prétentions doit être fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Obligation d’établir un bordereau de pièces L’article 768, al. 1er in fine du Code de procédure civile prévoit que, un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions doit être annexé à l’assignation. 5. Exécution provisoire, frais irrépétibles et dépens Pour conclure la discussion, il convient de ne pas omettre de solliciter L’exécution provisoire si elle est compatible avec la demande formulée La condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles La condamnation du défendeur aux entiers dépens ==> Sur l’exécution provisoire Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 l’exécution provisoire est désormais de droit pour les décisions de première instance art. 514 CPC. Par exception, elle est susceptible d’être écartée dans trois cas Lorsque la loi le prévoit Lorsque le juge le décide, d’office ou sur la demande des parties, considérant que ; Soit elle est incompatible avec la nature de l’affaire Soit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives Lorsque, en cas d’appel de la décision rendue, trois conditions cumulatives sont réunies D’une part, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation D’autre part, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives Enfin, si le demandeur a fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance, auquel cas cette dernière n’est recevable, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ==> Sur les dépens Les dépens sont régis aux articles 695 et suivants et Code de procédure civile. Notion Les dépens sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire Les dépens sont énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile Il s’agit de frais répétibles, en ce sens qu’ils sont supportés par la partie perdante Les frais compris dans les dépens Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; Les indemnités des témoins ; La rémunération des techniciens ; Les débours tarifés ; Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ; Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement CE n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ; Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ; Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. La charge des dépens Principe la partie succombant au procès L’article 696 du CPC prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Tempéraments responsabilité des auxiliaires de justice L’article 697 dispose que les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. L’article 698 énonce encore que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute. ==> Sur les frais irrépétibles Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile. Notion Les frais irrépétibles se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du nouveau Code de procédure civile. L’originalité de l’article 700 du Code de procédure civile tient au fait que, par définition, les frais irrépétibles sont ceux dont la partie gagnante ne peut obtenir le remboursement. Or, ce texte a justement pour objet de lui permettre d’obtenir, à titre de compensation, une indemnisation forfaitaire de ses frais non compris dans les dépens honoraires d’avocat, frais de transport et de séjour pour les besoins du procès, frais d’expertise amiable, etc. Conditions L’existence d’une instance L’article 700 du nouveau Code de procédure civile a une portée très générale dans la mesure où il concerne toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale article 749 du nouveau Code de procédure civile. Il est toutefois limité aux instances contentieuses et contradictoires. La succombance de l’une des parties L’article 700 du nouveau Code de procédure civile désigne la partie que le juge a la faculté de condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles il s’agit, en principe, de la partie tenue au paiement des dépens de l’instance dans les procédures avec dépens. Ainsi, c’est normalement la charge des dépens qui va permettre au juge de déterminer la partie qui va devoir supporter la charge des frais irrépétibles. À titre dérogatoire, dans les procédures gratuites ou sans dépens, la partie perdante » pourra, le cas échéant, être condamnée par le juge à supporter la charge des frais irrépétibles. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles. L’existence de frais non compris dans les dépens En principe, il s’agit de dépenses effectuées à l’occasion de l’instance par une partie non comprises dans les dépens. Il n’est pas nécessaire que les dépenses aient été effectuées au moment de la demande. En pratique, le justiciable n’est donc pas tenu de produire en justice une facture acquittée à l’appui de la demande de remboursement de ses frais irrépétibles. La présentation d’une demande au titre des frais irrépétibles À la différence de la condamnation aux dépens, le juge n’est pas tenu de statuer sur les frais irrépétibles, s’il n’est pas saisi d’une demande en ce sens. En cas de désistement d’instance au principal, la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par le demandeur peut être maintenue. Réciproquement, ce désistement ne fait pas obstacle à une demande du défendeur en paiement des frais irrépétibles. Frais concernés Les frais irrépétibles comprennent notamment Les honoraires d’avocat Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour Les frais engagés pour obtenir certaines pièces ; Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables brevet, informatique, etc. ou experts amiables ==> Formulation de la demande Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir. Il est de principe que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cette règle impose, autrement dit, aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un dispositif » introduit par la formule par ces motifs ». Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique. A cet égard, le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées. Il est d’usage que le dispositif soit rédigé en ces termes Vu les articles […] Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Tribunal judiciaire de [ville] de Déclarant la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée, I À titre principal CONSTATER que […] DIRE ET JUGER que […] En conséquence, ORDONNER […] PRONONCER […] CONDAMNER II À titre subsidiaire […] III À titre infiniment subsidiaire […] IV En tout état de cause DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT DEMANDE FONDÉE SUR LES PIÈCES SUIVANTES
Promulgué au Sénégal par arrêté du gouverneur du 5 novembre 1830, le code civil français du 21 mars 1804 a été étendu à toute l’Afrique occidentale française par décret du 6 août 1901 portant réorganisation du service de la justice en Guinée, au Dahomey, et en Côte d’Ivoire. Ces différentes colonies devenues plus tard des Etats indépendants dans les années 60 ont ainsi hérité du droit civil français. Depuis lors, plusieurs lois ont successivement modifié le code civil en certaines de ses dispositions. Au Bénin, environ une quinzaine de lois modifient, complètent ou abrogent partiellement les dispositions du code hérité. Les Actes uniformes de l’OHADA ne sont pas non plus restés en marge des modifications apportées au Code civil. C’est le cas de l’Acte portant organisation des sûretés et de l’Acte portant sur le droit commercial général. En bref, le code civil français hérité sous l’empire de la colonisation a énormément muté. Presque tous les titres ont subi des retouches du fait des lois postérieurement entrées en vigueur. Fort de ce constat, et compte tenu des difficultés que rencontrent chercheurs, théoriciens et praticiens du droit béninois, à disposer d’une législation civile actualisée, Légibénin a entrepris une mise à jour minutieuse du texte. Le Code civil Légibénin offre donc du texte officiel de 1901 une version mise à jour avec l’indication précise des sources. Les différents textes de lois ayant modifié le Code civil applicable au Bénin, sont indiqués en bleu. Ces modifications peuvent s’entendre de simples compléments, à des actualisations substantielles, voire des abrogations. Dans les autres éditions, retrouvez le même code civil commenté et annoté au regard de la jurisprudence et de la doctrine béninoise.
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article 200 code de procédure civile